La doctrine DNPAF du 14 mars 2024, publiée dans le cadre de la réforme de la police nationale, ne parle plus que de « garde-frontière » générique (Partie 1, II, A) sans plus jamais consacrer la place des PATS et contractuels comme gardes-frontières à part entière. Le statut des personnels assurant le contrôle de première ligne y est passé sous silence ou dilué dans des formules génériques (« par ou sous le contrôle d’un garde-frontière dûment habilité »).
Valérie Minne signe matériellement la doctrine de 2023, en qualité de directrice centrale adjointe, pour le directeur Fabrice Gardon. Sa signature engage l’autorité co-responsable du texte. Elle est ensuite devenue directrice (DNPAF), période au cours de laquelle a été produite la doctrine de mars 2024 – texte qui, sans renier formellement celui de 2023, n’en reprend pas la qualification « garde-frontières » pour les PATS et contractuels et ouvre la voie au repositionnement sémantique. C’est cette même période qui prépare le terrain au texte de 2026 signé par son successeur. La continuité hiérarchique est donc avérée : la directrice qui avait, comme adjointe, contresigné la reconnaissance de la fonction de garde-frontière, a, comme directrice, laissé prospérer une rédaction qui en efface progressivement la qualification.
Lenouveau directeur, Vincent Le Béguec parle exclusivement d’ »assistants de contrôle frontière (ACF) ». Il y est annoncé que « la doctrine révisée des ACF (…) sera présentée pour information lors du comité social d’administration police nationale du 31 mars prochain ». les ACF sont amenés à exercer en partie les fonctions de contrôle frontière, leurs fonctions se limitent exclusivement aux vérifications de première ligne sans la plénitude des missions dévolues aux policiers actifs ». « Les ACF sont des agents investis de prérogatives exclusivement administratives ».
Le glissement sémantique n’est pas neutre
Le terme « garde-frontière » est inscrit dans le règlement (UE) 2016/399 – code frontières Schengen, art. 2 §14 – et désigne tout agent affecté à un point de passage frontalier, conformément au droit national. La France fait partie des États membres dont les « corps de gardes frontières ne sont pas constitués que d’actifs », comme le rappelle l’analyse SNIPAT du 17 mars 2026.
Passer de « garde-frontière » à « assistant de contrôle frontière » produit trois effets cumulés. D’abord, un effet de déclassement symbolique : on passe d’une fonction reconnue par le droit européen à une fonction d’appui. Ensuite, un effet juridique : l’argumentation du courrier Le Béguec mobilise la jurisprudence du Conseil d’État sur la différence de traitement pour justifier le maintien des inspections filtrage des contractuels et l’écart avec les actifs – ce raisonnement, juridiquement solide, n’a de portée que parce que la qualification « ACF » en fait des « agents investis de prérogatives exclusivement administratives ». Enfin, un effet RH : la note précise rejoindre l’analyse du SNIPAT sur la nomenclature et confirme que le code FPSEC020 serait plus approprié que le FPUSA02 actuel – ce qui acte un changement de référentiel métier sans que la fonction soit pour autant qualifiée de garde-frontière.
Le point fragile de la nouvelle doctrine
La doctrine de 2023 reconnaissait que les agents contractuels et administratifs accomplissaient des actes de contrôle frontalier (vérification du document de voyage, contrôles aux fichiers FPR, SIS, SLTD, VISABIO, VIS, contrôles dans les bases visa, vérifications biométriques pour les RPT, apposition de cachets). Le courrier de 2026 décrit les mêmes actes (« dès lors qu’ils remplissent les conditions, la protection fonctionnelle peut, le cas échéant, être mise en œuvre à leur bénéfice », reconnaissance que le hit positif déclenche une intervention du seconde ligne, etc.) mais en refuse la qualification de garde-frontière. L’analyse SNIPAT relève cette contradiction : on confie des missions de contrôle relevant pleinement du dispositif Schengen tout en rétrogradant l’appellation à un terme d’appui. C’est précisément cette dissymétrie qui constitue le levier juridique et politique le plus solide pour le collectif.
Le mouvement est continu et préparé. La directrice qui a signé en 2023 la reconnaissance des PATS comme garde-frontières a couvert, comme DNPAF, la rédaction d’une doctrine globale en 2024 qui efface cette reconnaissance. Son successeur formalise désormais la rétrogradation par un texte ACF présenté en CSA « police nationale » le 31 mars 2026, en s’appuyant juridiquement sur la qualification administrative pour justifier le maintien des écarts opérationnels et statutaires avec les actifs. Le levier de défense le plus opérant n’est ni statutaire ni indemnitaire – c’est la qualification européenne (code frontières Schengen) qui reste en faveur du maintien du terme « garde-frontière » dès lors que les missions exercées sont, dans les faits, des missions de contrôle de première ligne.
Sources : doctrine PAF du 22 juin 2023 (NS 017, réf. 45449/2023D/1731), doctrine DNPAF du 14 mars 2024.